Conditions Particulières et Générales de Vente

L'inscription à l'un des voyages implique l'adhésion à l'ensemble des conditions générales et particulières.

L’inscription / Règlement - L’inscription ne devient effective qu’après versement à titre d’acompte d’une somme au moins égale à 30% du montant total du voyage (sauf disposition spécifique). Le paiement du solde du montant total du voyage devra être effectué au plus tard 30 jours avant la date de départ. Dans le cas contraire, le voyage est considéré comme annulé et le client encourt de ce fait, les frais d’annulation tels que prévus au chapitre annulation.

Prix - Les prix indiqués dans ce cahier des prix, brochure ou devis sont forfaitaires. Ils comprennent, outre les prestations décrites dans les programmes et tableaux de prix, nos propres services au titre de la conception et de la réalisation des circuits, ainsi que la rémunération des différents prestataires de services. Ils sont valables du 01 janvier au 31 décembre 2008 et ont été établis sur la base des conditions économiques en vigueur le 20 juin 07 ou à la date du devis pour les voyages sur mesure. En cas de modification de ces conditions et notamment de celles relatives aux taux de change du dollar américain (0,76 €), ou du dollar canadien (0,72 €) ou du rand sud-africain (0,12 €) et tarifs aériens, nous nous réservons le droit de modifier les prix de vente avec un préavis de 30 jours par rapport à la date de départ. En cas de hausse, le client est en droit d’annuler son voyage, sans frais, si l’augmentation est égale ou supérieure à 10%. Si l’augmentation est inférieure à 10%, les frais d’annulation normaux seront appliqués.

Formalités - Pour les ressortissants français, pas besoin de visa, mais vous devrez être en possession

  • d’un passeport individuel à lecture optique émis avant le 25 octobre 2005, ou
  • d’un passeport individuel biométrique/électronique.
  • Voiture : vous devrez être âgé au minimum de 25 ans et avoir un permis de conduire de plus de 2 ans.
  • Moto : vous devrez être âgé de plus de 21 ans et avoir un permis de conduire de classe A de plus d’un an.

Annulation - Toute annulation du fait du client entraînera les frais suivants :

  • Plus de 45 jours avant le départ : 20% du montant total du voyage
  • De 44 à 21 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage
  • De 20 à 8 jours avant le départ : 70% du montant total du voyage
  • Moins de 7 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage

Durée de la location - La durée de location d’une auto ou d’une moto est calculée par période de 24 heures. Au-delà, les heures supplémentaires seront réglées sur place au tarif local en vigueur.

Location de la moto - Nos centres de location peuvent substituer le modèle confirmé par un modèle se rapprochant le plus.

Hôtellerie - Il est règle internationale de libérer les chambres vers midi. Les chambres sont prévues normalement à 2 lits (pas de chambre à 3 lits). Les chambres individuelles ne peuvent être assurées que très exceptionnellement.

Caution & Franchise, en fonction du type d’assurance :

  • USA : VIP Caution 500 USD - franchise 2.000 USD  / E-VIP : caution 300 USD - franchise 1.000 USD
  • CANADA : Caution & franchise 2.000 à 3.000 CAD
  • AFRIQUE DU SUD : Caution & franchise 10.000 ZAR

Minimum de participants - Les prix indiqués dans ce cahier ont été établis sur la base d’un minimum :-

Formule « Accompagnée » : de 16 participants (8 motos). Nos départs sont garantis avec un minimum de 5 motos/10 personnes. Si le groupe est de 7 motos (14 personnes) à 5 motos (10 personnes) : Le client accepte, sans réserve, l’augmentation correspondant à la répartition du coût de l’accompagnateur, Si le groupe est inférieur à 5 motos/10 personnes, 45 jours avant votre départ, nous vous proposerons de changer de date ou de maintenir ce circuit en formule « Mototour » sans accompagnateur ou alors le remboursement total, sans frais, des acomptes.

American Events Tours avec un accompagnateur : de 30 participants. Au cas où ce nombre ne serait pas atteint, nous nous réservons le droit d’annuler le voyage au plus tard 45 jours avant la date de départ ou d’augmenter nos tarifs à raison de 10% du montant total du voyage au plus tard 30 jours avant la date de départ.

Assurances - Pour nous conformer à la nouvelle législation, nous n’avons pas inclus dans nos tarifs le coût des assurances : annulation, bagages, assistance rapatriement, maladie et frais médicaux que nous vous proposons en option.

Réclamations - Toute réclamation relative à un voyage doit nous être adressée par pli recommandé avec accusé de réception dans les quinze jours qui suivent le retour des clients. Passé ce délai, le dossier ne pourra être pris en compte.Prestations non utilisées : Toutes prestations non utilisées ne seront pas remboursées.

Législation : Conformément aux articles 14 et 24 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992, les dispositions des articles 95 à 103 du décret 94-490 du 15 juin 1994, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Dès lors, à défaut de dispositions particulières et prix de voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès sa signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable visée par l’article 97 du décret 94-490 du 15 juin 1994. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies. American Motors Travel / AMT Promotion a souscrit auprès de la compagnie Générali France un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 4.000.000 €. Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,  doivent être mentionnés. La facturation  séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1/ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés; 2/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil; 3/ Les repas fournis; 4/ La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 5/ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement; 6/ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix; 7/ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ; 8/ Le montant ou le pourcentage du prix versé à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde; 9/ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret; 10/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 11/ Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102  et 103 ci-après; 12/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la  responsabilité civile professionnelle des  agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; responsabilité civile professionnelle des  agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme; 13/ L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.  

Article 97 : L’information préalable faite du consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne soit réservé expressément le droit de modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.  

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1/ Le nom et l’adresse, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur; 2/ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates, 3/ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour; 4/ Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil; 5/ Le nombre de repas fournis; 6/ L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit; 7/ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour; 8/ Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après; 9/ L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies; 10/ Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour; 11/ Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur; 12/ Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés; 13/ La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus; 14/ Les conditions d’annulation de nature contractuelle; 15/ Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16/ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant leurs conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur; 17/ Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus; 18/ La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur; 19/ L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes: a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.  

Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.   

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception: - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées; - soir accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restantes éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.  

Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l’acheteur, sans préjuger des recours en dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.  

Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualités inférieures, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou celles-ci sont refusées par l’acheteur pour motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans les conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.